Location saisonnière : attention travaux !

Economie

Sosconso DR

Le 13 janvier 2014, Sébastien D. et Florence L. louent un appartement de trois pièces, au troisième étage d’une résidence, à Ajaccio (Corse-du-Sud), pour y passer leurs vacances, du 28 mai au 28 juin 2014.
M. R., le propriétaire, encaisse à l’avance le loyer, de 3 360 euros. Lorsque Sébastien et Florence arrivent, ils constatent que deux logements, au rez-de-chaussée et au premier étage, sont en travaux, ce qui leur cause d’importantes nuisances sonores.

Ils avertissent aussitôt M. R., par téléphone et par mail, mais celui-ci ne réagit pas. Le 5 juin à 11 heures, ils font faire un constat d’huissier. Le 7 juin, ils quittent l’appartement et se relogent ailleurs, pour un prix de 1 750 euros, jusqu’au 28 juin.

De retour de vacances, ils réclament le remboursement de leur location à M. R., qui le leur refuse. Ils l’assignent devant le tribunal d’instance d’Ajaccio. Ils produisent le constat d’huissier, qui a enregistré  «des bruits importants de perceuse » dans le salon de leur appartement, et pris des photos des deux logements du dessous : les murs nus aux gaines électriques et aux canalisations apparentes ainsi que l’absence de revêtement de sol montrent que « des travaux importants, devant durer plusieurs semaines », étaient  «en pleine phase d’exécution ». Ils avaient nécessairement commencé avant la période de location. Ils étaient « parfaitement visibles depuis les parties communes, puisque les portes de deux appartements étaient ouvertes, sur la montée de l’escalier, qui était couverte de poussière blanche ».
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Intervention de tiers

Sébastien et Florence font valoir que M. R. « avait nécessairement connaissance de ces travaux, à l’approche de la période de location ». Il a manqué à son « obligation de garantir la jouissance paisible des lieux loués »,prévue par l’article 1719-3 du code civil. Le tribunal condamne M. R. à payer la somme de 2 590 euros à ses locataires, en considérant que ces derniers étaient en droit de prétendre à un séjour  «calme et agréable » du fait qu’ils  étaient en vacances.

M. R fait appel. Il fait principalement valoir qu’en application de l’article 1725 du code civil, le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que « des tiers » apportent, par voies de fait, à sa jouissance. Son appartement se situant au troisième étage de la résidence, il ne peut être tenu pour responsable des troubles de jouissance causés par des travaux entrepris en-dessous par un tiers.

La cour d’appel de Bastia, qui statue le 19 juillet, constate que  «les autres copropriétaires de l’immeuble sont des tiers par rapport au bailleur, puisqu’ils n’ont aucun lien contractuel avec lui ». Néanmoins,  « le bailleur n’est pas pour autant dispensé d’exécuter de bonne foi le bail, faute de quoi il engage sa responsabilité, en application de l‘article 1134 du code civil »

 

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